La loi (LPA) et l’ordonnance (OPAn) sur la protection des animaux réglementent la détention et l’élevage des animaux de compagnie et des animaux sauvages ainsi que les formations que doivent suivre leurs détenteurs. Elles définissent également les pratiques interdites sur les animaux.
Les animaux de compagnie sont les animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans un ménage: chiens, chats, furets, rongeurs, lapins, et bien d’autres espèces d’animaux de compagnie, mais aussi oiseaux et poissons d’ornement, serpents, tortues, perroquets, rapaces, pigeons et cailles. Il ne faut toutefois pas oublier que certains de ces animaux restent des animaux sauvages, même en captivité.
La pêche et la chasse, quant à elles, relèvent en premier lieu de la compétence de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Animaux de compagnie et animaux sauvages
Informations générales
La loi sur la protection des animaux prévoit que personne ne doit, de façon injustifiée, causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il faut respecter les particularités de chaque espèce en offrant aux animaux une vie conforme autant que possible à leurs besoins. Les animaux ne doivent pas être humanisés ou transformés par l’élevage. Il convient également de veiller à ce qu’ils soient traités avec respect et ménagement dans le sport et au cours de leur formation à des fins déterminées.
Lors de manifestations, des animaux d’origine différente sont réunis dans un environnement qui leur est inconnu, ce qui constitue un facteur de stress et de risque pour leur santé. Lors de ces évènements, il incombe à la fois à l’organisateur et aux participants de traiter les animaux avec ménagement. Les deux parties sont par conséquent tenues de réduire à un minimum les risques de blessures et de maladies, et d’éviter aux animaux douleurs, maux ou dommages. Il faut aussi protéger les animaux contre le surmenage. Si l’organisateur apprend que des exposants ne remplissent pas leurs obligations, il doit prendre les mesures qui s’imposent et, le cas échéant, exclure de l’exposition les animaux concernés. Vous trouverez davantage d’informations, par ex. sur le régime de l'autorisation et les exigences applicables aux enclos sur cette page web de l’OSAV ainsi que dans les fiches thématiques spécifiques aux différentes espèces (cf. plus bas).
Enclos accessibles au public avec des animaux à caresser
Il est interdit d’installer et d’exploiter en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins qui peuvent être caressés (cf. art. 24, let. f, OPAn).
Les décapodes marcheurs dont font partie, entre autres, les homards, ne peuvent être transportés directement sur de la glace ou dans de l’eau glacée. Les décapodes marcheurs vivant dans l’eau doivent être détenus dans leur milieu naturel. Par conséquent, il est interdit de les détenir hors de l’eau (cf. art. 23, al. 1, let. f et g, OPAn).
Les viviers utilisés en gastronomie pour détenir des décapodes marcheurs et les poissons d’eau de mer destinés à la consommation entrent dans le cadre de la détention d’animaux sauvages à titre professionnel, pour laquelle une autorisation est nécessaire selon l’art. 90, al. 3, let. a, de l’ordonnance sur la protection des animaux.
Il est interdit de jeter les homards dans l’eau bouillante sans étourdissement préalable. En effet, tous les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Les deux méthodes d’étourdissement autorisées sont l’électricité et la destruction mécanique du cerveau, qui prend la forme, chez les homards, d’une multitude de centres nerveux (ganglions) disposés le long de l’axe corporel. Tous les ganglions doivent être détruits d’un coup (cf. art. 178 ; art. 179a, al. 1, let. J, OPAn ainsi que les autres informations sur la protection des animaux lors de leur abattage).
Quiconque souhaite pratiquer l’élevage doit veiller à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité. Aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis ne peut participer à la manifestation (art. 30a, al. 4, let. B, OPAn). Doit être titulaire d’une autorisation cantonale et avoir suivi une formation correspondante quiconque élève des animaux et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année plus de trois portées de chiots, cinq portées de chatons, ou plus de 1000 poissons d’ornement (art. 101 ; art. 102, al. 4, OPAn).
Les cages, aquariums et autres enclos étant souvent commercialisés par correspondance, il est important que les détenteurs d’animaux sachent si un enclos est conforme à la loi. Quiconque vend à titre professionnel des enclos pour des animaux de compagnie ou des animaux sauvages doit fournir des informations écrites sur la manière de détenir les animaux de l’espèce concernée conformément à leurs besoins et indiquer les bases légales pertinentes. Les dimensions intérieures, ainsi que l’espèce animale et le nombre maximal d’animaux qu'il est autorisé de détenir dans l’enclos doivent être indiqués (art. 111 OPAn).
Quiconque met publiquement des chiens en vente, par ex. sur des plates-formes Internet ou dans des annonces, est également soumis à une obligation de transparence et doit fournir les informations suivantes : le prénom, le nom et l’adresse du vendeur, la provenance du chien et le pays d’élevage (art. 76a OPAn).
L’ordonnance sur la protection des animaux interdit de maltraiter, négliger ou surmener inutilement les animaux. Il existe une liste détaillée qui comporte d’autres pratiques interdites sur tous les animaux et plus précisément sur certaines espèces : OPAn, art.16
La loi sur la protection des animaux garantit la dignité et le bien-être des animaux.
L’OPAn définit les formations que doivent suivre les détenteurs d’animaux. Le contenu des différentes formations est fixée en détail dans l’ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter.
En résumé, toute personne qui souhaite détenir des animaux de compagnie à titre professionnel (refuges et services de prise en charge d’animaux de plus de cinq places, par ex.), élève des animaux de compagnie à titre professionnel ou en fait le commerce doit suivre une formation et obtenir une autorisation (art. 101 et 103 OPAn). Les conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages se trouvent à l’art. 85 OPAn.
L’autorité cantonale chargée de la protection des animaux délivre l’autorisation si les exigences liées à la détention, à la formation du détenteur et à l’exploitation sont remplies conformément à l’OPAn.
Il faut avoir une autorisation pour gérer une pension ou un refuge, pour offrir des services de garde à titre professionnel pour plus de cinq animaux (voir art. 101 OPAn), pour élever des animaux de compagnie à titre professionnel ou pour en faire le commerce (voir « Informations complémentaires »).
Une autorisation est aussi nécessaire pour détenir à titre privé de nombreuses espèces d’animaux sauvages et pour détenir des animaux sauvages à titre professionnel. Ces points sont définis dans l’OPAn (art. 89 à 92).
Si le traitement d’animaux malades ou blessés est vain ou n’est possible qu’au prix d’importantes douleurs, les animaux doivent être tués de manière correcte pour que leurs souffrances soient abrégées. Dans la mesure du possible, les animaux domestiques doivent être tués par un vétérinaire. En effet, un animal ne peut être mis à mort que par des personnes compétentes. Par compétentes, on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir, sous la direction et la surveillance d’un spécialiste, les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux. L’animal doit être traité avec ménagement et la mise à mort doit être instantanée. La méthode de mise à mort choisie doit conduire infailliblement à la mort de l’animal. Le processus de mise à mort doit être surveillé jusqu’à son terme (cf. art. 177, al. 1 ; art. 179 OPAn).
Informations complémentaires
En détail
Prise en charge professionnelle des animaux de compagnie
Expositions et autres manifestations présentant des animaux
Fiche thématique 18.5 : Expositions et bourses avec des oiseaux d’ornement (PDF, 509 kB, 26.01.2021)
Mise à mort correcte
Législation
Dernière modification 04.06.2024