La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) vise à protéger le bien-être et la dignité de l’animal. Une infraction grave à ses dispositions peut entraîner une interdiction de détenir ou d’élever des animaux, d’en faire le commerce ou d’exercer une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux.
Les exploitations détenant des animaux de rente font l’objet d’un contrôle régulier visant à s’assurer qu’elles satisfont aux prescriptions en matière de protection des animaux. Les étables doivent être éclairées par la lumière du jour, et les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l’attache. Pour plus de détails, voir: «Détention d’animaux de rente».
La commercialisation et la vente d’équipements d’étables et de systèmes de stabulation fabriqués en série pour la détention de bovins, de moutons, de chèvres, de porcs ou de lapins domestiques sont soumises à une autorisation de l’OSAV.
Les animaux appartenant à des espèces ayant besoin de contacts sociaux ne doivent pas être détenus seuls. Les volières, les aquariums, les terrariums ainsi que les autres enclos destinés à la détention d’animaux sauvages ou de compagnie doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par l’OPAn. La détention de certains animaux de compagnie exotiques ayant des exigences particulières en matière d’alimentation et de détention requiert une formation spécifique et une autorisation cantonale.
Cette obligation s’applique aux refuges et aux élevages d’animaux de compagnie, quand ces structures atteignent une certaine taille, ainsi qu’à tous les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel. En font partie non seulement les zoos, mais aussi les élevages agricoles de cervidés ou d’autres animaux sauvages. Pour plus de détails, voir: Détention d'animaux sauvages et de compagnie
Conformément à l’OPAn, une formation est dans certains cas indispensable pour détenir des animaux, en particulier dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux. Les formations obligatoires dispensent les connaissances et les aptitudes pratiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Les formations achevées doivent être reconnues par l’OSAV. Pour plus de détails, voir: «Formation».
Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur donner et de la manière de les détenir selon les particularités de leur espèce, ainsi que des bases légales pertinentes.
Une formation adéquate ainsi qu’une autorisation cantonale permettant le commerce d’animaux à titre professionnel sont requises dans le cadre du commerce zoologique et du commerce de bétail, du placement d’animaux, des bourses d’animaux, des marchés aux petits animaux et des expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Il en va de même en cas de publicité avec des animaux vivants. Pour plus de détails, voir: «Transport et commerce».
L’élevage d’animaux nécessite de vastes connaissances, en particulier pour ce qui concerne les conditions d’élevage, les exigences particulières des mères portantes et des jeunes animaux en matière d’alimentation, les maladies héréditaires ainsi que les conséquences de certaines caractéristiques héréditaires. En effet, conformément à la LPA, le but de l’élevage ne doit pas être lié à des douleurs, à des dommages ou au non-respect de la dignité des animaux (parents et descendance) comme c’est le cas dans le cadre de la création de surtypes. Les formes d’élevage imposant des contraintes aux animaux doivent faire l’objet de clarifications, car il est interdit d’utiliser des animaux soumis à des contraintes importantes dans le cadre de l’élevage ou de les présenter à des expositions. Certaines formes d’élevage sont proscrites. Pour plus de détails, voir: Protection des animaux dans le cadre de l’élevage
Les méthodes de mise à mort doivent immédiatement plonger l’animal dans un état d’inconscience et d’insensibilité, et entraîner à coup sûr la mort. Le processus de mise à mort doit être surveillé jusqu’à son terme. Afin de garantir l’absence de souffrances dans le cadre de la mise à mort, la personne procédant à cette dernière doit être compétente, habituée à mener à bien cette tâche et disposer de connaissances suffisantes concernant la méthode utilisée ainsi que les caractéristiques de l’espèce concernée. Le personnel des abattoirs doit régulièrement suivre des formations qualifiantes, et les procédés d’étourdissement employés doivent être autorisés. Les animaux doivent être étourdis avant la saignée. Pour plus de détails, consulter les dispositions relatives aux abattoirs et les fiches thématiques dans les rubriques sur les différentes espèces animales.
Des contraintes (p. ex. douleurs, maux, dommages ou interventions modifiant profondément leur phénotype ou leurs capacités selon la LPA) ne peuvent être exercées sur des animaux que si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants. Vous trouverez plus de détails sur ce thème complexe sous «Dignité de l’animal».
La réalisation d’expériences sur les animaux doit s’effectuer selon les principes des 3R. Les autorités cantonales ne doivent autoriser des expériences causant des contraintes aux animaux que si, après pesée des intérêts, elles sont considérées comme admissibles. Les animaux (en particulier les chiens, les chats et les lapins) soumis à des expériences doivent être issus d’un élevage agréé.
L’OSAV assume la haute surveillance des expériences sur les animaux et peut s’opposer à une autorisation cantonale si un projet d’expérimentation ne satisfait pas pleinement aux prescriptions en matière de protection des animaux. Pour plus de détails, voir: «Expérimentation animale».
Les prescriptions édictées dans ce domaine concernent principalement les animaux de rente. Elles s’appliquent toutefois à toutes les espèces animales, donc par exemple également aux chiens. Les animaux doivent être transportés avec ménagement. Cela vaut aussi bien pour le style de conduite que pour le chargement et le déchargement des animaux. Le moyen de transport utilisé doit être suffisamment spacieux pour qu’ils puissent adopter une position physiologique normale. Il convient d’accorder une attention particulière aux conditions climatiques durant le transport, afin d’éviter que, dans des cas extrêmes, les animaux ne meurent de froid ou de chaud.
Le transport d’animaux à titre professionnel requiert une formation initiale adéquate du personnel ainsi que des formations continues régulières. Pour plus de détails, voir: «Transport d’animaux».
A quelques exceptions près, cette loi s’applique aux vertébrés. L’un de ses principes fondamentaux est le suivant: personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Les interventions leur occasionnant des douleurs ne doivent en principe être pratiquées que sous anesthésie. Selon la LPA, toute personne s’occupant d’animaux doit respecter leur dignité, et donc leur valeur propre. Toute contrainte imposée à un animal dans le cadre de son utilisation doit être justifiée par des intérêts prépondérants. L’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) définit de nombreux cas comme des pratiques explicitement interdites ou comme des obligations sur la base d’une pesée des intérêts. En revanche, toute demande relative à des expériences sur les animaux doit faire l’objet d’une pesée des intérêts au cas par cas.
L’OPAn fixe des exigences minimales dans le cadre de la détention et de l’utilisation d’animaux. Elle définit notamment des dimensions minimales ainsi que d’autres obligations relatives à l’équipement des enclos, aux possibilités pour les animaux de s’occuper et d’entretenir des contacts sociaux, aux sorties et aux conditions climatiques au sein des étables. D’autres dispositions légales relatives à la protection des animaux sont résumées dans les différents chapitres.
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Dernière modification 10.04.2024