Cannabidiol (CBD) dans les cosmétiques

De nombreux produits contenant du CBD sont en vogue à l’heure actuelle. La nouvelle tendance est la mise sur le marché d’huiles contenant du CBD en tant que produits d’hygiène buccale pour déjouer la réglementation actuelle. Cette pratique n’est pas sans risque pour les consommateurs qui utilisent ces produits.

 
CBD in Kosmetika

Suite à l'adoption de l'arrêté général sur la dénaturation des huiles parfumées contenant du CBD en tant que produits chimiques du 29 mars 2022 (FF 2022 736) et à la récente suspension de l'évaluation du CBD en tant que nouvel aliment dans l'UE, de nombreuses huiles ou des sprays contenant du CBD sont actuellement proposés en tant que produits d'hygiène buccale à différentes concentrations, souvent très élevées. Le but d’utilisation de ces produits n’a rien à voir avec celui d’un produit cosmétique et le risque d'abus est important.

Risques et analyse

En Suisse, les fabricants de produits cosmétiques et les détaillants sont tenus de s'assurer que les produits fabriqués ou vendus ne présentent aucun danger pour la santé, qu’ils respectent les exigences légales et qu’ils ne prônent pas d’effet thérapeutique. Les autorités cantonales d’exécution effectuent périodiquement des contrôles par sondage sur les produits cosmétiques vendus.

En ce qui concerne l'évaluation de la sécurité de ces produits, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs en Europe (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) n’a pas encore évalué la sécurité de l’utilisation du CBD dans les cosmétiques. De plus, aucun rapport de sécurité mis à la disposition des autorités cantonales d'exécution n'a pu jusqu'à ce jour procéder à une évaluation suffisante du CBD :

Situation légale en Suisse du cannabis et CBD

En Suisse, l’emploi de la plante de cannabis est régi par l’art. 54, al. 1 ODAlOUs qui renvoie à la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques (entrée n° 306 : « Stupéfiants : toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961. »)
Le tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants signée mentionne le cannabis, la résine de cannabis, les extraits et teintures de cannabis.
Selon la définition de la Convention unique sur les stupéfiants, le terme « cannabis » désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application.

C’est pourquoi, dans les cosmétiques, l’emploi de « cannabis » (sommités florifères ou fructifères dont la résine n’a pas été extraite) et de produits fabriqués à partir de cannabis (extraits de chanvre, CBD, p. ex.) est interdit. De même, la résine extraite de la plante de cannabis (quelle que soit la partie de la plante utilisée) ne peut être ni utilisée dans des produits cosmétiques, ni employée pour produire du CBD.

Comme le terme « cannabis » n’englobant ni les graines, ni les feuilles non accompagnées de sommités florifères ou fructifères, l’utilisation de ces parties de la plante dans des produits cosmétiques est autorisée.

Le CBD synthétique n’est pas régulé de manière spécifique. Il doit toutefois respecter les exigences légales.

Recommandations de l’OSAV

L'OSAV met donc fermement en garde la population contre l’utilisation d’huiles contenant du CBD par exemple sous forme de gouttes à différentes concentrations, commercialisées en tant que produits d’hygiène buccale. Les concentrations sont parfois équivalentes à celles utilisées dans des produits thérapeutiques.

Il est souvent très difficile de respecter la dose indiquée et les risques pour la santé, notamment d’effets indésirables pour le foie ne sont pas à exclure. De plus, il faudrait également s’assurer que le produit ne contienne pas ou peu de THC. Tout produit avec une teneur totale en THC d’au moins 1,0 % est soumis à la législation sur les stupéfiants.

Ces produits sont mis illégalement sur le marché pour contourner délibérément l'applicabilité des dispositions légales relatives aux denrées alimentaires et à celles des produits chimiques.

 

 

 
 

Informations complémentaires

Dernière modification 28.02.2023

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