Les adaptations de l’ordonnance sur la protection des animaux et d’autres ordonnances dans le domaine vétérinaire promeuvent des pratiques qui ménagent les animaux.
Les principales modifications de l’ordonnance sur la protection des animaux s’appuient en particulier sur des interventions parlementaires. Elles concernent la détention des animaux de compagnie et des animaux de rente. Les nouvelles dispositions les plus importantes sont expliquées ci-dessous.
Réglementations pour les manifestations avec des animaux
L’organisateur d’évènements impliquant des animaux, comme des expositions ou des compétitions sportives, devra dorénavant veiller à ce qu’une personne compétente prenne soin des animaux. Pour autant, le détenteur reste la personne responsable du bien-être des animaux en premier lieu. L’organisateur de l’évènement est cependant tenu de prendre des mesures si des participants ne s’acquittent pas de leur obligation de soin.
Les animaux qui présentent des réactions de stress doivent être sortis de l’enceinte de la manifestation et hébergés dans un environnement qui les ménage.
Informations complémentaires : articles 30a et 30b de l’ordonnance sur la protection des animaux
À partir du 1er mars 2018, il sera interdit d’installer en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins. Cela ne concerne pas les enclos permanents accessibles au public où sont détenus des animaux, p. ex. dans les zoos, dans les exploitations agricoles ou près des maisons de retraites.
De plus, il ne sera désormais plus permis de présenter à des expositions des animaux porteurs de contraintes de niveaux moyen ou grave.
Informations complémentaires : article 24, let. f de l’ordonnance sur la protection des animaux
Mesures de lutte contre le commerce illégal de chiens et interdiction des dispositifs destinés à empêcher le chien d’aboyer
Dans leurs petites annonces, les vendeurs de chiens doivent dorénavant mentionner leur adresse et l’origine des animaux. Cette mesure devrait rendre plus difficile la vente de chiens importés illégalement.
Informations complémentaires : article 76a de l’ordonnance sur la protection des animaux
Tous les dispositifs destinés à empêcher le chien d’aboyer, qui se déclenchent automatiquement lorsque l’animal émet un son seront dorénavant interdits. Cela concerne aussi les dispositifs qui n’émettent qu’un jet d’eau ou d’air comprimé lorsque le chien aboie, lesquels n’étaient pas interdits jusqu’à présent.
Informations complémentaires : art. 76, al. 6 de l’ordonnance sur la protection des animaux
Meilleure protection des homards
Les homards et autres décapodes marcheurs vivants ne peuvent plus être transportés sur de la glace ou dans de l’eau glacée. Cela revêt une grande importance pour l’importation en Suisse. Dorénavant, les espèces aquatiques doivent toujours être détenues dans leur milieu naturel, cela vaut aussi pour les homards. Les décapodes marcheurs doivent désormais être étourdis avant la mise à mort. La pratique consistant à plonger les homards vivants dans de l’eau bouillante, courante dans la restauration, n’est plus autorisée.
Informations complémentaires : art. 23, al. 1, et art. 178 et 178a de l’ordonnance sur la protection des animaux
Obligation de déclarer les enclos pour animaux de compagnie
Les personnes qui vendent des enclos pour animaux de compagnie à titre professionnel doivent dorénavant informer l’acheteur par écrit sur l’espèce animale qui peut être détenue dans l’enclos en question. Cela évite que des cages trop petites ne soient vendues. Le vendeur doit en outre remettre à l’acheteur des informations sur la manière de détenir l’espèce animale en question.
Informations complémentaires : art. 111, al. 2 de l’ordonnance sur la protection des animaux
Délégué à la protection des animaux dans l’expérimentation animale
Jusqu’à présent, l’OPAn en vigueur ne décrit pas la fonction de délégué à la protection des animaux et ne réglemente pas les compétences pour ce poste, alors que le délégué a le rôle essentiel de soutenir les chercheurs durant le processus d'autorisation et de servir d’interlocuteur aux services vétérinaires cantonaux. Le délégué doit en particulier s’assurer que tous les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience sont présentés dans leur intégralité dans les demandes d'autorisation pour les expériences sur animaux, afin de servir de base de décision au service des autorisations.
Informations complémentaires : Articles 129, 129a et 129b de l’ordonnance sur la protection des animaux
Les animaux doivent être mis à mort dans les règles de l’art
Si un animal malade ou accidenté ne peut être soigné ou uniquement au prix de grandes souffrances, il faut le mettre à mort pour les limiter. L’ordonnance sur la protection des animaux définit à présent les critères d’une mise à mort des animaux dans les règles de l’art et conforme aux exigences de la protection des animaux. L’OSAV a élaboré une série d’informations spécifiques aux différentes espèces pour expliquer les nouvelles dispositions aux professionnels.
Informations complémentaires : article 177, al. 1 et 1bis, article 179 de l’ordonnance sur la protection des animaux
Modification d’ordonnances ne relevant pas de la législation sur la protection des animaux
Dans le cadre de la révision, l’ordonnance sur les épizooties OFE a fait l’objet de modifications, lesquelles étaient déjà mises en œuvre en raison des exigences de la nouvelle banque de données sur les chiens AMICUS.
Les dispositions transitoires concernant les chasseurs ayant achevé leur formation ont été adaptées dans l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes OAbCV.
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Dernière modification 14.01.2020