Les allégations nutritionnelles et de santé sont fournies sous forme écrite ou visuelle sur l’étiquette et dans la publicité. Elles peuvent être faites sur une base facultative, mais doivent remplir certaines exigences pour pouvoir être utilisées (chapitre 2, section 12 OIDAl). L’objectif étant de protéger les consommateurs contre la tromperie. Les allégations thérapeutiques sont quant à elles interdites sur les denrées alimentaires.
Questions et réponses au sujet des allégations nutritionnelles et de santé
Allégations nutritionnelles
Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives. (art. 29 al. 1 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires [OIDAl ; RS 817.022.16]).
Exemples :
« Source de calcium »
« Sans sucres »
« Faible teneur en matières grasses »
Les allégations nutritionnelles autorisées sont énumérées à l’annexe 13 OIDAl. Le libellé n’est pas fixé. Les mêmes conditions d’utilisation s’appliquent à toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur que l’indication listée.
Aux termes de l’art. 29, al. 3, OIDAl, les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 13 et qu’elles remplissent les exigences mentionnées au chapitre 2, section 12, OIDAl. En plus des conditions d’utilisation décrites à l’annexe 13 OlDAl, les dispositions générales doivent également être satisfaites. Il est notamment indispensable que le nutriment ou l’autre substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle soit contenu/e dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué (art. 35, al. 2, let. a, OlDAl). De plus, le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, doit apporter la quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation (art. 35, al. 2, let. b, OlDAl).
Non. La législation suisse sur les denrées alimentaires ne prévoit pas de procédure d’autorisation pour de nouvelles allégations nutritionnelles.
Allégations de santé
Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé (art. 31, al. 1, OIDAI).
Exemples :
« La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. »
« La vitamine D contribue au maintien d’un fonction musculaire normale. »
« Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale. »
Les allégations de santé autorisées sont énumérées à l’annexe 14 OIDAl.
Conformément à l’art. 31, al. 3, OIDAl, les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Davantage d’informations sur ce type d’autorisation sont disponibles sur : Autorisation pour une allégation de santé (admin.ch).
Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences du chapitre 2, section 12, OIDAl (art. 31, al. 2, OIDAl). En plus des conditions d’utilisation décrites à l’annexe 14 OlDAl, les dispositions générales doivent être satisfaites.
Il est notamment indispensable que le nutriment ou l’autre substance qui fait l’objet d’une allégation de santé soit contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué (art. 35, al. 2, let. a, OlDAl). De plus, le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, doit apporter la quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation (art. 35, al. 2, let. b, OlDAl).
Dans le cas d’un complément alimentaire, la quantité significative doit être comprise par dose journalière recommandée.
Il est possible d’utiliser une allégation de santé générale, non spécifique, uniquement si elle est accompagnée d’une allégation de santé autorisée correspondante (art. 34, al. 2, OlDAl). L’allégation de santé non spécifique ne peut pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique autorisée qui l’accompagne.
Toutes les allégations qui suggèrent des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladies sont interdites.
Les allégations de santé dites « en attente » sont des allégations qui ont été soumises pour évaluation en janvier 2008 dans l’UE et au sujet desquelles la Commission européenne n’a pas encore pris de décision. Ces allégations « en attente » portent essentiellement sur des plantes ou des parties de plantes (botanicals). Dans l’UE, elles continuent de bénéficier des délais transitoires prévus à l’article 28 du règlement (CE) 1924/2006 jusqu’à ce qu’une décision soit prise à leur sujet.
Les allégations de santé dites « en attente » peuvent être utilisées dans l’UE sous la responsabilité des exploitants, pour autant qu’elles soient conformes aux principes généraux du règlement (CE) 1924/2006 ainsi qu’aux dispositions nationales ou européennes qui leur sont applicables.
Comme toute allégation de santé, ces allégations de santé « en attente » ne peuvent pas faire référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladies.
Le fait qu’une allégation de santé soit en attente ne signifie donc pas nécessairement qu’elle peut être utilisée dans l’UE.
En Suisse, il n’existe pas de statut particulier pour les allégations de santé « en attente » dans l’UE. Pour pouvoir être utilisée, une allégation de santé doit figurer à l’annexe 14 OlDAl ou bénéficier d’une autorisation de l’OSAV et remplir toutes les exigences légales.
Oui, il est possible de soumettre une demande d’autorisation pour une nouvelle allégation de santé en Suisse. De plus amples informations sur ce type d’autorisations sont disponibles sur le site de l’OSAV :
Autorisation pour une allégation de santé (admin.ch).
Par ailleurs, l’annexe 14 OlDAl est régulièrement mise à jour et complétée par de nouvelles allégations de santé autorisées dans l’UE. Par contre, pour qu’une allégation de santé autorisée par l’OSAV le soit aussi dans l’UE, il faut qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation positive de la part de l’EFSA et qu’elle ait été autorisée par la Commission européenne.
La mention de beauty claims sur des denrées alimentaires est autorisée uniquement dans la mesure où il s’agit d’affirmations scientifiquement prouvées. Il incombe au responsable de la mise sur le marché de mettre à disposition les études correspondantes, dans le cadre de l’autocontrôle selon l’art. 26 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ; RS 817.0) et l’art. 74 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02). Il doit être en mesure de démontrer que les indications publicitaires ne soient pas trompeuses (art. 18 LDAl et art. 12 ODAlOUs). Il revient aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (www.kantonschemiker.ch) d’établir, dans un cas concret, si une indication est suffisamment étayée scientifiquement ou si elle présente un caractère trompeur.
Ces autorités peuvent, à tout moment, exiger que les documents scientifiques correspondants leur soient remis.
La distinction entre allégations de beauté et allégations de santé doit être garantie. Or, il n’est pas toujours facile de différencier ces deux types d’allégations. La formulation de l’allégation doit être claire, afin d’exclure tout risque de confusion.
« Pour de beaux cheveux » ou « pour de belles dents » peuvent par exemple être considérées comme des allégations en rapport avec la beauté.
L’utilisation d’images illustrant un organe n’est a priori pas interdite. Elles doivent toutefois faire l’objet d’une évaluation au cas par cas, en fonction de la présentation générale du produit. Selon les cas, ces représentations peuvent être considérées comme des allégations de santé non spécifiques, lesquelles ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé autorisée (art. 34, al. 2, OIDAl). Les allégations de santé non spécifiques ne peuvent pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui les accompagne, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.
Le fait d’indiquer qu’un nutriment ou une substance est présent/e dans le corps ou une partie du corps (dans les os, le cerveau ou les muscles, par ex.) équivaut à suggérer que ce nutriment ou cette substance y joue un rôle. Il convient de déterminer au cas par cas si la mention doit être considérée comme une allégation de santé non spécifique.
Non, il n’est pas permis d’attribuer l’effet vanté par une allégation de santé à un produit alors que celui-ci est attribuable à un nutriment ou une autre substance contenu/e dans le produit. Les allégations de santé ont été autorisées pour le nutriment ou la substance dont l'effet a été démontré. Il doit toujours être indiqué clairement à quel nutriment ou quelle substance l'effet vanté est attribué.
Non. Les allégations de santé ne doivent pas être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids. Par conséquent, l’application d’images « avant / après » sur un produit sont interdites (art. 34, al. 4, let. b, OlDAl).
La mention « contient des antioxydants » est une allégation de santé non spécifique. De telles allégations ne peuvent être utilisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé autorisée (art. 34, al. 2, OlDAl).
Non. Il est important que les personnes atteintes de diabète disposent de conseils nutritionnels appropriés. Le principe d’une alimentation saine et variée, conforme aux recommandations de la pyramide alimentaire, vaut pour l’ensemble de la population, y compris les personnes diabétiques.
Une allégation suggérant qu’un produit spécifique convient aux diabétiques peut ainsi être considérée comme trompeuse et n’est par conséquent pas autorisée.
Les termes « prébiotique » et « probiotique » sont soumis aux dispositions applicables aux allégations de santé. Ces indications doivent être considérées comme des allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être, conformément à l’art. 34, al. 2, OlDAl. De telles allégations ne peuvent être utilisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé autorisée.
Dispositions générales
Oui, les informations concernant les denrées alimentaires destinées aux professionnels de la santé relèvent de la définition des « informations sur les denrées alimentaires » (annexe 1, ch. 1, OlDAl) et doivent donc respecter les dispositions légales correspondantes. Les professionnels de la santé font de la publicité lorsqu’ils transmettent des informations à leurs patients.
Oui. Si un rapport peut être établi entre des informations et un produit, ces informations peuvent être considérées comme de la publicité au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 15, ODAlOUs ou des informations sur les denrées alimentaires au sens de l’annexe 1, ch. 1, OlDAl. Elles entrent ainsi dans le champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires et doivent en respecter les dispositions.
Par exemple, si un lien figurant sur la page internet d’un produit renvoie à un autre site internet comportant des allégations de santé (relatives au produit ou aux substances qu’il contient), celles-ci doivent être conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.
Dernière modification 22.10.2024