Quiconque propose des aliments préemballés doit garantir que toutes les indications obligatoires figurent sur l’emballage. La même obligation s’applique à tous les aliments proposés sur Internet. L’OSAV informe sur ces indications et sur leur signification.
1. Dénomination spécifique
La dénomination spécifique indique de quel type de denrée alimentaire il s’agit. Les consommateurs doivent pouvoir identifier clairement ce qu’ils achètent afin de pouvoir différencier le produit choisi des autres. Exemples de dénominations spécifiques : « yogourt au lait entier », « confiture », « Birchermüesli », « croissant aux noisettes » ou « crème dessert à base de soja ».
Si une denrée alimentaire a subi un traitement particulier et que l’absence de cette mention peut tromper le consommateur, la dénomination spécifique doit être complétée de l’indication de ce traitement. C’est le cas, par ex., lors de la décongélation des aliments (« décongelés »), de leur traitement par rayonnements ionisants (« traité par rayonnements ionisants »), de leur pasteurisation (« pasteurisé ») ou de redilution (« redilué »).
Règles concernant le champ visuel
Certaines indications doivent se trouver dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, parce qu’elles ont, par exemple, une importance sanitaire, ou parce que les consommateurs leur accordent une grande importance. Les règles concernant le champ visuel doivent garantir une information transparente, car l’on part du principe que les consommateurs lisent ces dénominations spécifiques. « Dans le même champ visuel » signifie que les indications sont reconnaissables d’un seul coup d’œil, sans qu'il soit nécessaire de tourner l’emballage.
Exemples :
- indications de la teneur en alcool en « % vol. » ;
- indications « Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux » et « Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibiotiques ».
2. Liste des ingrédients
La liste des ingrédients informe sur tous les ingrédients contenus dans une denrée alimentaire. La liste est établie selon un ordre décroissant, c’est-à-dire que plus un ingrédient figure en haut de celle-ci, plus son importance pondérale dans le produit est élevée. En outre, l’indication des ingrédients allergènes ou susceptibles de provoquer des réactions indésirables doit se démarquer clairement du reste de la liste.
Désignation des ingrédients
Les ingrédients cités dans l’ordre décroissant doivent être indiqués avec leur dénomination spécifique. Le pourcentage massique déterminant se mesure au moment de la transformation de la denrée alimentaire.
Informations pour les personnes allergiques
Les informations pour les personnes allergiques sont importantes pour la santé des consommateurs concernés. C’est pourquoi les ingrédients les plus importants, susceptibles de causer des allergies ou d’autres réactions indésirables, doivent être clairement mis en avant dans la liste des ingrédients. Selon le droit alimentaire, cela est valable pour les ingrédients suivants :
- céréales contenant du gluten (à savoir blé, épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine, ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales ;
- crustacés et produits à base de crustacés ;
- œufs et produits à base d’œufs ;
- poissons et produits à base de poisson ;
- arachides et produits à base d’arachides ;
- soja et produits à base de soja ;
- lait et produits à base de lait (y compris le lactose) ;
- fruits à coque dure (noix) et produits à base de ces fruits ;
- céleri et produits à base de céleri ;
- moutarde et produits à base de moutarde ;
- graines de sésame et produits à base de graines de sésame ;
- anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en dioxyde de soufre SO2 ;
- lupins et produits à base de lupins ;
- mollusques et produits à base de mollusques.
Soit ces ingrédients déclenchent très souvent des allergies ou d’autres réactions indésirables, soit ils déclenchent des réactions qui peuvent être très graves.
Les ingrédients devant être mis en évidence sont souvent inscrits en gras dans la liste, mais d’autres méthodes sont également autorisées.
Exemple : Ingrédients : yogourt (lait, protéines du lait), sucre 9,2 %, fraises et jus de fraise à base de jus concentré 8 %, amidon de maïs cireux modifié, jus de betterave rouge, arôme.
Cas où une liste d’ingrédients n’est pas requise
L'indication des ingrédients dans une liste n'est pas requise dans certains cas : il s’agit notamment des denrées alimentaires suivantes :
- fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
- produits constitués d'un seul ingrédient pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou que la dénomination spécifique fasse clairement ressortir la nature des ingrédients (p. ex. : sucre).
Pour ces denrées alimentaires également, l’information pour les personnes allergiques est en principe obligatoire. Dans ces cas, l’emballage doit indiquer la mention : « contient... » avec indication de l’ingrédient concerné.
Les produits laitiers comme le fromage ou le beurre, pour autant qu'ils contiennent uniquement des ingrédients typiques, ne requièrent pas non plus de liste des ingrédients. Pour ces denrées alimentaires, aucune indication de type « contient du lait » n’est exigée, car l'on part du principe que les consommateurs le savent.
Déclaration quantitative des ingrédients
Pour les ingrédients particulièrement mis en évidence sur l’emballage, la teneur de l’ingrédient en pourcent doit également être indiquée.
Cette obligation s’applique aux cas suivants :
- lorsque l'ingrédient est représenté (par ex. illustration de fruits sur une denrée alimentaire) ;
- lorsque l’ingrédient est cité dans la dénomination spécifique (p. ex. yogourt à la fraise) ;
- lorsque les ingrédients sont spontanément associés à la denrée alimentaire par le consommateur (p. ex. pomme de terre dans des croquettes de rösti) ;
- lorsqu'un ingrédient est déterminant pour caractériser une denrée alimentaire et pour la différencier des autres (p. ex. teneur en matière grasse dans la mayonnaise).
3. Datage
Une date doit être apposée sur toutes les denrées alimentaires, à l’exception par exemple des fruits et légumes frais, du vinaigre ou du sel de cuisine. Le droit alimentaire établit une différence entre la date de durabilité minimale et la date limite de consommation.
Date de durabilité minimale (DDM)
La plupart des denrées alimentaires doivent porter l’indication de la date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant le »).
La date de durabilité minimale est la date jusqu’à laquelle une denrée alimentaire garde ses qualités spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Le fabricant garantit l'entière qualité du produit (odeur, goût, couleur, consistance, etc.) jusqu'à ce moment-là.
La date de durabilité minimale concerne donc avant tout les aspects qualitatifs d'un produit. La consommation de la denrée alimentaire reste sans risque même après l'échéance de la date de durabilité minimale, dans la mesure où le produit ne présente pas de signes d’altération aux plans olfactif, visuel et gustatif (voir sous "informations complémentaires").
Voici quelques exemples de denrées alimentaires pour lesquelles il est recommandé d’indiquer une date de durabilité minimale : préparations de viande de longue conservation entières et en tranches (salami, jambon cru, etc.), beurre, yogourt, séré, fromage râpé, œufs, jus de fruit, levure, pâtes à gâteaux.
Date limite de consommation
Les denrées alimentaires particulièrement sensibles présentant un risque de prolifération de germes pathogènes ou de formation de substances nocives doivent porter l’indication d’une date limite de consommation (« à consommer jusqu’au »). Ces denrées alimentaires doivent en outre être conservées au frais pour des raisons d’hygiène.
La date limite de consommation est une information relative à la sécurité sanitaire de l’aliment. En indiquant cette date, le fabricant garantit que le produit peut être consommé sans risque jusqu’à l’échéance indiquée, à condition de respecter la chaîne du froid. La consommation de denrées alimentaires avariées de cette catégorie peut être à l'origine de problèmes de santé importants. Lorsque l’avarie d'un produit n'est pas perceptible visuellement, olfactivement ou gustativement, il est difficile pour le consommateur de déterminer si le produit peut être consommé sans danger. Il s'ensuit qu'en cas de dépassement de la date limite de consommation, il ne faut pas, en principe, consommer la denrée alimentaire concernée : la sécurité alimentaire pèse en effet plus lourd dans la balance que l’éventuel gaspillage de nourriture lié à l’élimination du produit. Pour ne courir aucun risque, une date limite de consommation est souvent apposée sur les denrées alimentaires, alors qu’une date de durabilité minimale suffirait, p. ex. pour le yogourt.
Les denrées alimentaires pour lesquelles il est recommandé d’indiquer une date limite de consommation* sont, entre autres, la viande fraîche, les produits de salaison pasteurisés et emballés, le fromage à pâte molle et le fromage frais, les petits pains garnis (produits prêts à consommer), les pizzas fraîches, les plats préparés frais et pasteurisés, les pâtisseries, ainsi que les salades et les pousses préparées.
Produits sans date
Certaines denrées alimentaires comme les fruits et légumes frais ou le pain ont une durée de conservation courte. D’autres, au contraire, se conservent très longtemps, comme les boissons alcooliques titrant 10 % ou plus en volume d’alcool, les gommes à mâcher, le vinaigre, le sel, ainsi que les sucres sous forme solide. L'indication de la date n'est pas requise pour les denrées alimentaires de ce type. Dans ces cas-là, il appartient au consommateur de décider jusqu'à quand il souhaite utiliser le produit.
* À noter : aucune recommandation générale ne peut être faite concernant le type de datage. Le choix entre l’indication de la date limite de consommation ou de la date de durabilité minimale dépend de la recette et des processus de fabrication utilisés, donc des risques pour la conservation du produit qui y sont liés. En cas de doute, il faut privilégier la date limite de consommation.
4. Indications de conservation et d’utilisation
Certaines denrées alimentaires rapidement périssables doivent être conservées ou utilisées dans des conditions particulières, lesquelles doivent être précisées sur l’étiquette.
Exemples de telles indications :
- « Ne pas conserver dans la boîte après ouverture. Conserver au réfrigérateur et consommer rapidement. »
- « Produit surgelé. À conserver exclusivement au congélateur à au moins -18 °C, à consommer immédiatement en l’absence de réfrigération. »
Elles aident le consommateur à utiliser la denrée alimentaire de façon sûre.
Il ne faut pas confondre les indications de conservation et d’utilisation avec le mode d’emploi, qui donne des instructions de préparation. Exemple : « Enfourner le gâteau au fromage à mi-hauteur dans un four préchauffé à 220 °C et laisser cuire pendant 12 à 15 minutes ».
5. Adresse
L’étiquette doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires. Il s'agit en règle générale du distributeur.
Il peut s’agir d’une personne physique ou morale, dont le siège ne doit pas nécessairement être en Suisse.
Si l’adresse fait office d'indication du pays de production, elle doit satisfaire aux exigences minimales (indication du pays, numéro postal d’acheminement et localité).
6. Pays de production
L’indication du pays de production est obligatoire. Est considéré comme pays de production le pays dans lequel la denrée alimentaire a été entièrement produite ou dans lequel des étapes de transformation essentielles ont été réalisées.
Pour les denrées alimentaires préemballées, l’indication du pays de production est obligatoire à quelques exceptions près. Exception : lorsque la dénomination spécifique laisse clairement deviner le pays de production (p. ex. « Schabziger glaronais ») ou que l’adresse du fabricant est indiquée.
Pour les denrées alimentaires transformées, il est possible d'indiquer un espace géographique plus large au lieu du pays de production (par ex. « Poisson de la mer Baltique », « Miel d’Amérique du Nord ou du Sud » ou « Salade de l’UE »). Le pays de production peut également être abrégé selon le code ISO 2 (p. ex. « IT » pour l’Italie).
7. Origine des ingrédients
Lorsque les denrées alimentaires sont composées de plusieurs ingrédients, des indications supplémentaires sur l’origine des ingrédients peuvent dans certains cas être requises, en plus de l’indication du pays de production (pays de production de la matière première des ingrédients, p. ex. des tomates dans un concentré de tomates).
En principe, pour les denrées alimentaires préemballées, l’origine d’un ingrédient doit toujours être indiquée s’il existe un risque de tromperie des consommateurs.
C'est notamment le cas si :
- un ingrédient est présent en quantité importante ; et que
- la présentation du produit suggère une provenance qui n'est pas conforme à la réalité.
Principaux ingrédients
Les ingrédients d’origine animale sont considérés comme des ingrédients principaux si leur part dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse (p. ex. lasagnes avec plus de 20 % de viande de bœuf). Pour tous les autres ingrédients, leur part dans le produit fini doit être de 50 % ou plus de sa masse.
Présentation trompeuse
La présentation est considérée comme trompeuse si plusieurs éléments suggèrent une provenance de l’ingrédient qui n'est pas conforme à la réalité.
Il convient notamment d’accorder une attention particulière au nom du produit, aux illustrations et à la présentation générale du produit. L’interprétation d’une tromperie relève d’une observation au cas par cas et implique toujours la prise en compte de la présentation générale du produit.
Si l’on prend l'exemple du « Sugo Toscano » qui contient des tomates de France, cela signifie la chose suivante : si la présentation générale rappelant l’Italie est agrémentée par exemple de la tour penchée de Pise et que les termes « traditionnel » ou « della nonna » figurent sur l’emballage, le consommateur peut avoir l’impression qu’il s’agit d’un produit complètement italien et donc que les tomates elles aussi proviennent d’Italie. Dans le cas contraire, une déclaration d’origine serait obligatoire pour une présentation de ce type.
Les dénominations spécifiques n’entraînant pas clairement d’association avec la provenance du produit ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du potentiel de tromperie (p. ex. « goulasch hongrois », « salade de fruits exotique »). En pareil cas, les consommateurs ne peuvent pas légitimement présumer d’une certaine origine.
L’indication de l’origine doit figurer dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel.
Exemple :
« sauce tomate, liste des ingrédients : concentré de tomates (92 %, origine des tomates : France), courgette, carottes, oignons, sel de mer, basilic et ail ».
Si les tomates du Sugo ne provenaient pas uniquement de France mais aussi d’Espagne, les deux pays devraient être mentionnés.
Si une indication d'origine est fournie à titre facultatif, elle doit satisfaire aux mêmes exigences que si elle était obligatoire.
8. Déclaration nutritionnelle
La déclaration nutritionnelle renseigne sur la quantité de nutriments contenus dans un produit. Elle est en principe obligatoire mais certaines catégories d’aliments en sont dispensées.
L’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires préemballées est en principe obligatoire. Deux types d'étiquetage sont possibles :
- déclaration nutritionnelle complète : indication de la valeur énergétique et de la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel ;
- déclaration nutritionnelle restreinte : indication de la valeur énergétique et de la teneur en matières grasses, en glucides, en protéines et en sel.
Certaines denrées alimentaires sont toutefois exemptes de cette obligation, comme la plupart des denrées alimentaires non transformées (légumes vendus en tant que tels), vendues en vrac (p. ex. sandwich prêt à emporter acheté sur un stand) ou un grand nombre de denrées alimentaires de fabrication artisanale (p. ex. salami de fabrication artisanale, produit et vendu dans la propre boucherie). En effet, la déclaration nutritionnelle représenterait un travail disproportionné pour les établissements, qui ont donc le droit d’y renoncer.
Si, dans ce cas, une déclaration nutritionnelle est fournie sur une base volontaire, elle doit satisfaire aux mêmes exigences que si elle était obligatoire.
9. Marque d’identification
Pour certaines denrées alimentaires d’origine animale, une marque d'identification est obligatoire, p. ex. pour le yogourt ou pour une escalope. Cette marque d’identification est composée d’une suite de lettres et de chiffres. Elle renvoie à l’entreprise dans laquelle la denrée alimentaire a été traitée ou emballée en dernier. Elle ne donne aucune indication sur l’origine du lait à partir duquel le yogourt a été produit, ou de l’animal dont provient la viande.
La page « Autorisation pour les établissements du secteur alimentaire » permet de saisir une marque d’identification commençant par « CH », afin de savoir de quelle exploitation provient le produit.
10. Informations facultatives
Des indications comme « vegan », « sans gluten » ou « à vendre jusqu’au » sont facultatives pour le fabricant. Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.
Les emballages de denrées alimentaires peuvent également contenir des informations facultatives. Celles-ci ne doivent cependant pas être trompeuses et doivent être étayées.
Informations sur la teneur en lactose ou en gluten des denrées alimentaires
Les informations concernant l’absence de gluten ou sur la teneur réduite en gluten sont soumises à certaines conditions. L’indication « sans gluten » ne peut être utilisée que si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur.
Une denrée alimentaire est réputée « pauvre en lactose » si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant et ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.
Végétarien / vegan
Une denrée alimentaire peut porter l’indication « végétarien » (ou similaire) lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale excepté le lait, les œufs ou le miel. Elle ne peut porter l’indication « vegan » que lorsqu'elle ne contient absolument aucun ingrédient d'origine animale.
À vendre jusqu’au
Des indications comme « à vendre jusqu’au » sont apposées sur l’emballage de manière facultative et ne constituent en aucun cas une évaluation sur la conservation d’une denrée alimentaire, mais servent à la gestion des stocks dans le commerce de détail.
Autres informations facultatives
Certaines informations facultatives comme les allégations nutritionnelles ou de santé, les informations sur la teneur en lactose ou en gluten, ou encore les mentions du type « végétarien » ne peuvent être ajoutées que si des critères complémentaires sont remplis.
Par exemple, il est possible de faire une déclaration nutritionnelle facultative pour des denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas cette obligation. Cette déclaration doit toutefois correspondre pleinement aux exigences s’appliquant aux indications obligatoires.
11. Allégations nutritionnelles
Les allégations nutritionnelles comme « valeur énergétique réduite » ne peuvent être utilisées que si certaines exigences sont remplies.
Les allégations nutritionnelles sont fournies sous forme écrite ou visuelle sur l’étiquette et dans la publicité. Elles peuvent être faites sur une base facultative, mais doivent remplir certaines exigences pour pouvoir être utilisées. L’objectif étant de protéger les consommateurs contre la tromperie. Ainsi, une allégation comme « valeur énergétique réduite » ne peut être utilisée que si la valeur énergétique est réduite d'au moins 30 %. En outre, les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire doivent être indiquées. Pour une mayonnaise à valeur énergétique réduite, il faut p. ex. indiquer quelles caractéristiques entraînent la réduction de la valeur énergétique globale.
Exemple : « Mayonnaise à valeur énergétique réduite, 40 % de matière grasse en moins ».
12. Allégations de santé
Les allégations de santé comme « Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale » ne peuvent être utilisées que si certaines conditions sont remplies.
Les allégations de santé sont également facultatives. Elles doivent soit figurer dans l’ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (annexe 14 OIDAI), soit être autorisées par l’OSAV.
Ainsi, l’allégation « Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale » ne peut être faite que si la denrée alimentaire comprend une quantité significative de calcium.
La Suisse harmonise en continu ses allégations nutritionnelles et de santé autorisées avec celles de l’UE. Toutes les allégations autorisées dans l'UE ainsi que celles qui ne l'ont pas été sont enregistrées dans une base de données accessible sur le site Internet de la Commission européenne.
Informations complémentaires
En détail
Liens
2021/9.1 Lettre d'information (PDF, 351 kB, 10.02.2022)Remise de denrées alimentaires après l’échéance de la date de durabilité minimale (DDM)
Dernière modification 18.06.2024