L’OSAV peut accorder des contributions à des tiers (subventions) dans certains de ses domaines de compétence, en particulier dans le cadre de la recherche de l’administration publique.
Les subventions sont destinées à des bénéficiaires extérieurs à l’administration fédérale. On entend par subvention au sens large un soutien pour l’accomplissement d’une tâche dans l’intérêt de l’État ou un dédommagement pour la réalisation d’une tâche que l’État a déléguée à un tiers. Concernant le but de la subvention, on distingue ainsi entre indemnités et aides financières (art. 3 de la loi sur les subventions).
Les aides financières sont des avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Il s’agit donc d’une activité soutenue par des contributions. Le bénéficiaire doit en outre engager des fonds propres dans une mesure raisonnable.
Une indemnité est un dédommagement pour atténuer ou pour compenser les charges financières découlant de l’accomplissement de tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
Cette page n’aborde que les aides financières.
L’aide financière vise à soutenir une prestation fournie volontairement par le bénéficiaire et qui est également dans l’intérêt de l’État. Un contrat est conclu ou une décision est édictée à la suite d’une demande d’aide financière. Une condition essentielle à l’aide financière est l’impératif de comportement : l’octroi de l’aide financière est subordonné à la réalisation d’une tâche déterminée et bien précise. Le droit des marchés publics n’est pas applicable dans le cas de l’octroi d’aides financières. En règle générale, l’aide financière ne peut pas dépasser 50 % des coûts totaux imputables. Les éventuels droits de propriété intellectuelle qui naissent dans le cadre d’un contrat d’aide financière ou d’une décision d’aide financière appartiennent au bénéficiaire.
Lorsqu’on achète un service, on parle de prestation. Un contrat de prestations soumis au droit des marchés publics est conclu sur la base d’une offre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a marché public lorsque l’adjudicateur, pour assurer l’exécution d’une tâche de l’État, se présente sur le marché en tant que demandeur de biens ou de services et qu’il verse une rémunération en contrepartie de leur fourniture. Le montant du dédommagement est fixé d’après la valeur de la prestation. Les éventuels droits de propriété intellectuelle qui naissent dans le cadre d’un contrat de prestations appartiennent à la Confédération.
Les aides financières doivent reposer sur une base légale expresse et suffisante. Des articles fixant le but d’un texte normatif ou des articles généraux sur les dépenses ne suffisent pas. La LSu est une simple loi-cadre ; ce n’est pas une base suffisante sur laquelle s’appuyer pour octroyer des aides financières.
Les aides financières ne sont allouées que sur demande (art. 11 LSu). Le requérant doit fournir les informations suivantes au minimum :
- Coordonnées du requérant (nom, adresse, personnalité juridique)
- Projet (but, contenu)
- Budget
- Autres sources de financement avec mention du montant de la participation
- Principales étapes (calendrier et déroulement) du projet
Le requérant doit fournir à l’OSAV tous les renseignements requis, l’autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux (art. 11, al. 2, LSu).
Personne ne peut prétendre légalement à des aides financières de la part de l’OSAV. L’octroi d’une aide financière découle de l’appréciation de l’OSAV. Lorsque la loi spéciale ne contient pas de critères (suffisants), l’OSAV fonde son appréciation sur les principes de base formulés dans la LSu.
Le montant de l’aide financière est fixé à la discrétion de l’OSAV dans le cadre des prescriptions légales déterminantes et des dispositions générales du droit sur les subventions.
En règle générale, ce montant ne peut pas dépasser 50 % des coûts totaux imputables. L’aide financière doit uniquement couvrir les coûts imputables découlant d’une réalisation efficace de la tâche en tenant compte des contributions propres raisonnables. Les décisions budgétaires des Chambres fédérales demeurent réservées.
Les aides financières sont allouées par voie de décision ou de contrat (art. 16 LSu). Un contrat peut notamment être conclu lorsque l’autorité compétente jouit d’une grande marge d’appréciation ou qu’il est souhaitable d’exclure que l’allocataire renonce unilatéralement à l’accomplissement de sa tâche.
Les art. 17 à 20 LSu règlent le contenu minimal des décisions et des contrats. La décision ou le contrat contient la base juridique, la nature et le montant de l’aide financière, ou le mode de calcul de celui-ci. Si le bénéficiaire n’a pas encore accompli la tâche, la décision fixe en outre les modalités nécessaires (tâche à accomplir, délais, etc.). Dans certains cas, il peut être judicieux de régler l’obligation de rendre compte (forme et périodicité des rapports, devoirs de communiquer), ainsi que d’autres exigences et conditions.
Les aides financières peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes (art. 23 LSu). En règle générale, 80 % du montant prévu sont versés, et les 20 % restants sont retenus jusqu’à ce que le montant final soit fixé.
L’OSAV vérifie dans quelle mesure les bénéficiaires d’aides financières ont accompli leurs prestations ou dans quelle mesure les objectifs définis ont été remplis (art. 25 LSu).
Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe, l’OSAV ne verse pas l’aide financière (art. 28, al. 1, LSu) ou en exige la restitution (grevée d’un intérêt de 5 %). Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l’aide financière est réduite de manière appropriée ou restituée en partie, grevée d’un intérêt de 5 % (art. 28, al. 2, LSu).
L’OSAV se réserve le droit d’exiger légalement l’exécution du contrat.
Lorsque l’aide financière est utilisée à d’autres fins que celles convenues initialement, l’OSAV en exige généralement la restitution (art. 29 LSu).
Lorsqu’une aide financière a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet, l’OSAV révoque la décision (art. 30, al. 1, LSu) ou résilie le contrat. Dans certains cas, il renonce à la révocation ou à la résiliation (art. 30, al. 2, LSu).
L’OSAV peut évaluer la situation en matière de réserves et de bénéfices sur la base de la comptabilité et du devoir d’information du bénéficiaire.
La LSu ne contient pas de règles explicites sur la question de la constitution de bénéfices et de réserves. Toutefois, le principe de l’utilisation parcimonieuse et efficace des ressources et les diverses dispositions de la LSu permettent de conclure que les aides financières ne doivent pas servir à faire des bénéfices ni à constituer des réserves.
D’après la convention intercantonale du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP), les bénéficiaires d’aides financières sont soumis au droit cantonal des marchés publics lorsqu’ils acquièrent des marchandises, des services ou des prestations de construction qui sont financés à plus de 50 % du coût total par des fonds publics (art. 8, al. 2, let. b, AIMP).
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Dernière modification 14.03.2019