Les chiens doivent être traités avec ménagement et éduqués dans le respect de la protection des animaux, de sorte qu’ils ne mettent personne en danger. Les morsures doivent être notifiées.
Les chiens sont particulièrement proches de l’homme. C’est pourquoi ils doivent être élevés et éduqués de sorte qu’ils soient socialisés à l’égard des humains et de leurs congénères, et qu’ils soient familiarisés avec leur environnement (art. 73, al. 1, OPAn.) Un chien obéissant est un bon compagnon. L’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) définit l’utilisation de mesures pour corriger les chiens et les moyens auxiliaires pour les éduquer.
D’autres dispositions sur la manière de traiter les chiens concernent l’élevage, le transport, le trait ainsi que les pratiques interdites.
Les détenteurs de chiens doivent veiller à ce que leur animal ne mette pas en danger ni n’effraie des êtres humains ou des animaux (art. 77 OPAn). Pour ce faire, ils doivent avoir le contrôle sur leur chien. Un lien fort entre l’homme et son chien est une condition essentielle pour que l’animal suive docilement les règles apprises. Dans les situations délicates, les chiens qui n’obéissent pas parfaitement doivent être rappelés à temps et mis en laisse.
Les mesures destinées à corriger le comportement d’un chien doivent être adaptées à la situation et en lien direct avec le comportement souhaité. Il faut tenir compte en particulier de l’âge du chien et des expériences qu’il a faites jusqu’alors avec des humains et des animaux. La dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs, est interdite, de même que les coups de feu, les colliers à pointes et les colliers étrangleurs sans boucle d’arrêt (art. 73 OPAn). D’une manière générale, les moyens auxiliaires qui font subir des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal ou le mettent dans un état d’anxiété ne sont pas admis. Il est interdit d’utiliser des appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques. L’autorité cantonale peut toutefois autoriser les personnes justifiant des capacités requises à les utiliser au cas par cas à des fins thérapeutiques (art. 76 OPAn).
Seuls les chiens identifiés et enregistrés correctement et ayant déjà atteint un degré d’éducation suffisant sont admis à la formation au travail de défense. Cette formation est destinée aux chiens d’intervention de l’armée, du Corps des gardes-frontière et de la police ainsi qu’aux chiens des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal. La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être donnée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. Ces organisations doivent soumettre leurs règlements de formation et d’examen à l’OSAV pour approbation (art. 69 OPAn et art. 74 OPAn).
Le détenteur du chien doit communiquer au service cantonal compétent le début de la formation au travail de défense, afin que celui-ci le saisisse dans la banque de données (art. 74, al. 5-6 OPAn).
Les cantons doivent réglementer la formation et l’utilisation des chiens de chasse dans le sens de la protection des animaux durant la chasse. La formation à l’aide d’animaux vivants est définie dans l’OPAn (art. 75 OPAn). L’ordonnance prévoit que les autorités cantonales compétentes doivent non seulement agréer les installations (terriers artificiels, parcs à sangliers), mais aussi surveiller les éventuelles manifestations destinées à former et tester des chiens de chasse.
Si un chien blesse gravement un être humain ou un animal ou s’il est particulièrement agressif, les vétérinaires, médecins, responsables des refuges ou pensions, organes de douane et éducateurs canins doivent l’annoncer au service cantonal compétent. Il s’agit en principe du service vétérinaire cantonal (art. 78 OPAn), qui dispose des formulaires d’annonce. Une blessure est considérée comme grave lorsqu’elle nécessite l’intervention d’un médecin ou d’un vétérinaire.
La brochure « Truf’ viens... » de l’OSAV fournit des suggestions intéressantes et adaptées aux enfants pour éviter les accidents avec des chiens (voir « Informations complémentaires > Publications »). Afin de prévenir les morsures de chiens, plusieurs cantons mènent des projets scolaires (voir « Informations complémentaires > Liens »).
L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé. Lors de l’élevage de races qui peuvent souffrir de caractères contraignants en raison du but de l’élevage, il faut tenir compte des dispositions concernant la protection des animaux dans le cadre de l’élevage. L’objectif de l’élevage canin est d’avoir des chiens avec un caractère équilibré. Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l’élevage (art. 28 OPAn).
Il est interdit d’accoupler des chiens avec des loups. De plus amples informations sont disponibles dans les fiches thématiques concernées, sous « Informations complémentaires ». Aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis ne peut participer à des manifestations (art. 30a, al. 4, let. b, OPAn).
Quiconque remet à des tiers plus de vingt chiens ou trois portées de chiots dans l’intervalle d’une année, doit être titulaire d’une autorisation cantonale et avoir suivi une formation correspondante (cf. art. 101 let. c chiff. 1 OPAn). De plus amples informations sont disponibles dans les fiches thématiques, sous « Informations complémentaires ».
En voiture, le chien doit être placé de telle manière qu’il ne mette pas le conducteur en danger, que ce soit derrière une grille ou dans un box de transport (art. 30, al. 2, de la loi sur la circulation routière). Dans les moyens de transport et les conteneurs, les chiens doivent avoir suffisamment d’espace pour pouvoir se tenir dans une position physiologique normale (art. 165, al. 1, let. f, OPAn et art. 167, al. 1, let. d, OPAn). Les chiens doivent pouvoir s’y asseoir et s’y coucher confortablement. Il ne doit y faire ni trop froid ni trop chaud.
La voiture est toutefois un moyen de transport et non un lieu d’hébergement où le chien doit attendre des heures durant que son propriétaire ait vite le temps de le sortir, par exemple à midi. Si la température dans la voiture le permet, le chien peut y rester quelque temps, par exemple pendant que son propriétaire va faire des achats.
Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les attelages (pour les chiens de traîneau, par ex.) doivent être équipés de harnais appropriés (art. 73, al. 3, OPAn).
En Suisse, il est interdit depuis des années de couper les oreilles et la queue des chiens. Il n’est pas non plus admis d’importer des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche thématique « Questions-réponses sur le sujet des chiens avec les oreilles et/ou la queue coupées » (voir « Informations complémentaires »).
Il est également interdit de supprimer les organes vocaux des chiens ou d’utiliser des moyens auxiliaires les empêchant d’aboyer (art. 22, al. 1, let. c et art. 76, al. 6, OPAn).
De plus, les muselières et autres moyens auxiliaires qui empêchent le chien de haleter suffisamment ne sont pas tolérés (art. 76, al. 5, OPAn).
D’autres pratiques interdites sur tous les animaux sont fixées à l’art. 16 OPAn.
Informations complémentaires
Dernière modification 06.04.2021