Channelling (procédure de canalisation des envois)

Certains sous-produits animaux en provenance de pays tiers, potentiellement plus dangereux que d’autres, ne peuvent être transportés à l’établissement de destination que s’ils remplissent certaines conditions particulières fixées par le poste d’inspection frontalier.

Certains sous-produits animaux en provenance de pays tiers sont potentiellement plus dangereux que d’autres et ne peuvent être transportés à l’établissement de destination que s’ils remplissent certaines conditions particulières fixées par le poste d’inspection frontalier (suisse ou d’un pays de l’UE). Les conditions d’importation applicables à de tels produits renvoient à la procédure de canalisation ou Channelling.

Autorisation et procédure  

Pour pouvoir réceptionner des produits dans le cadre du channelling, l’établissement de destination doit être titulaire d’une autorisation supplémentaire de réception de tels envois. Une simple autorisation d’établissement importateur ne suffit pas. L’établissement de destination doit s’adresser à l’autorité cantonale compétente pour formuler une demande. Il peut s’écouler un certain temps entre le dépôt de la demande et la publication dans la liste « Entreprises suisses autorisées – sous-produits animaux ».

Les établissements de destination autorisés se distinguent des autres établissements par la mention « CHAN » sur la liste « Entreprises suisses autorisées – sous-produits animaux ». Voir Listes des entreprises suisses autorisées. Les mentions « CHAN » sont mises à jour en permanence. La liste « Entreprises suisses autorisées – sous-produits animaux » est accessible aux postes d’inspection suisses et européens.

Les envois soumis au channelling sont uniquement autorisés à l’entrée si l’établissement est mentionné sur la liste correspondante. Les établissements de destination sont tenus de communiquer la réception de l’envoi soumis au channelling à l’autorité vétérinaire cantonale compétente dans les trois jours ouvrables qui suivent son autorisation à l’entrée par le poste d’inspection frontalier.

Ces dispositions se fondent sur les ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec des pays tiers OITE-PT-DFI et OITE-PT.

Informations complémentaires

Dernière modification 07.11.2016

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