Annonce ou autorisation des établissements du secteur alimentaire
Selon leur activité, les établissements du secteur alimentaire doivent s’annoncer ou demander une autorisation à l’autorité cantonale d’exécution, qui examine la documentation, inspecte l’établissement et délivre l’autorisation si les exigences sont remplies.
Soumission au devoir d’autorisation
Les établissements qui fabriquent des aliments d’origine animale sont en principe soumis à autorisation. L’art. 6 de l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) s’applique aux abattoirs et établissements de traitement du gibier et l’art. 21 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs) à tous les autres établissements. Lorsqu’un établissement relève de l’une de ces bases légales, il doit soumettre une demande d’autorisation auprès de l’autorité cantonale d’exécution compétente.
Bases légales :
- Art. 6 OAbCV Autorisation d’exploiter un abattoir ou un établissement de traitement du gibier
- Art. 21 ODAIOUs Devoir d’autorisation
Outils pour déterminer si un établissement est soumis au devoir d’annonce ou d’autorisation :
Déroulement de la procédure d’autorisation
Après réception de la documentation, l’autorité cantonale d’exécution procède à une inspection sur place. Si l’établissement satisfait à toutes les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, l’autorité délivre l’autorisation. Un numéro d’autorisation est alors attribué avec la décision d’autorisation, qui autorise à démarrer l’activité.
Si des irrégularités graves sont constatées dans un établissement autorisé, l’autorisation peut être retirée. Dans ce cas, l’établissement perd le droit de commercialiser ses produits.
Outils pour une inspection uniforme (selon l’art. 21 ODAlOUs) :
Document sur la procédure applicable aux abattoirs et établissements de traitement du gibier :
Liste des établissements du secteur alimentaire autorisés
Tous les établissements autorisés peuvent être retrouvés en utilisant la fonction de recherche :