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Surveillance des avortements

Les avortements chez les animaux à onglons pouvant être dus à des épizooties, les détenteurs d’animaux sont tenus de les signaler aux autorités compétentes. Si nécessaire, des prélèvements sont effectués à des fins d’analyses.

Avortements : obligation d’annonce et d’analyse

On entend par avortement l’expulsion d’un fœtus non viable, car incomplètement développé, avant le terme normal de la gestation. S’il peut survenir dans une exploitation d’animaux de rente, leur multiplication doit éveiller l’attention.

Selon l’art. 129 OFE, le détenteur d’animaux doit annoncer aux services vétérinaires tout avortement qu’il aura constaté sur des espèces bovines, ovines, caprines ou porcines, le problème de gestation pouvant être ici dû à certaines épizooties. Cette obligation s’applique également lorsqu’aucune prise en charge vétérinaire n’est nécessaire.

Si les avortements se multiplient au sein d’un troupeau (plus d’un avortement en l’espace de quatre mois), le vétérinaire doit prélever des échantillons sur la mère, les arrière-faix et/ou l’avorton afin d’exclure certaines épizooties bien précises. L’examen des avortements constitue l’un des piliers de la surveillance de la santé animale. Les détenteurs d’animaux et les vétérinaires de troupeau sont tenus de collaborer.

Les avortements survenant dans une étable de marchand de bétail ou dans une exploitation d’estivage sont soumis à un régime particulier. Ces formes de détention présentent en effet un risque accru de propagation épizootique, puisqu’elles rassemblent des animaux de provenances diverses, qui retournent ensuite chez leurs propriétaires. Tous les avortements qui se produisent dans une étable de marchand de bétail ou pendant l’estivage doivent faire l’objet d’analyses.

Objectif de la surveillance des avortements (art. 129 OFE)