Allégations nutritionnelles et de santé
Règles applicables, formulations autorisées et conditions d’utilisation : cette page présente les bases légales applicables aux allégations nutritionnelles et de santé et répond aux questions les plus fréquentes.
Allégations admises
Les allégations nutritionnelles et de santé figurent sur l’étiquette de denrées alimentaires (texte ou image) ou sont utilisées dans la publicité pour celles-ci. Elles sont facultatives, mais leur utilisation est soumise à certaines exigences. Leur but est de protéger les consommateurs contre la tromperie. Les allégations thérapeutiques ne sont pas autorisées pour les aliments.
Bases légales :
Questions et réponses concernant les allégations nutritionnelles
Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives.
Exemples :
- « source de calcium »
- « sans sucres »
- « faible teneur en matières grasses »
Bases légales :
Art. 29, al. 1, OIDAl Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles
Les allégations nutritionnelles autorisées figurent dans l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl). Les conditions d'utilisation s'appliquent également à toute mention susceptible d'avoir, pour les consommateurs, la même signification que la mention figurant sur la liste. Son libellé n’est toutefois pas fixé..
Bases légales :
Annexe 13 OIDAl Allégations nutritionnelles et conditions de leur utilisation
Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont listées dans l’OIDAl et satisfont aux exigences. En plus des conditions d’utilisation décrites, les dispositions générales doivent également être respectées. Il est notamment nécessaire que le nutriment ou la substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle soit contenu/e dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel allégué. De plus, le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, doit apporter cette quantité significative.
Bases légales :
Annexe 13 OIDAl Allégations nutritionnelles et conditions de leur utilisation
Art. 29, al. 3, OIDAl Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles
Chapitre 2, section 12, OIDAl Allégations nutritionnelles et de santé
Non. La législation suisse sur les denrées alimentaires ne prévoit pas de procédure d’autorisation pour de nouvelles allégations nutritionnelles.
Questions et réponses concernant les allégations de santé
Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.
Exemples :
- « La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. »
- « La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale. »
- « Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale. »
Bases légales :
Art. 31, al. 1, OIDAl Dispositions générales concernant les allégations de santé
Les allégations de santé autorisées sont définies dans l’OIDAl. Celles qui n’y figurent pas doivent être autorisées par l’OSAV.
Bases légales :
Art. 31, al. 3, OIDAl Dispositions générales concernant les allégations de santé
Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues dans l’OIDAl et qu’elles remplissent les exigences. En plus des conditions d’utilisation décrites, les dispositions générales doivent être satisfaites.
Il est notamment indispensable que le nutriment ou l’autre substance qui fait l’objet d’une allégation de santé soit contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué. De plus, le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, doit apporter la quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation.
Dans le cas d’un complément alimentaire, la quantité significative doit être comprise par dose journalière recommandée.Il est possible d’utiliser une allégation de santé générale, non spécifique, uniquement si elle est accompagnée d’une allégation de santé autorisée correspondante. L’allégation de santé non spécifique ne peut pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique autorisée qui l’accompagne.
Toutes les allégations qui suggèrent des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladies sont interdites.
Bases légales :
Chapitre 2, section 12, OIDAl Allégations nutritionnelles et de santé
Art. 31, al. 2, OIDAl Dispositions générales concernant les allégations de santé
Art. 34, al. 2, OIDAl Dispositions spéciales concernant les allégations de santé
Les allégations de santé dites « en attente » sont des allégations qui ont été soumises pour évaluation en janvier 2008 dans l’UE et au sujet desquelles la Commission européenne n’a pas encore pris de décision. Elles concernent essentiellement des plantes ou des parties de plantes (botanicals). Dans l’UE, elles continuent de bénéficier des délais transitoires prévus par le règlement (CE) no 1924/2006 jusqu’à ce que la Commission tranche.
Les allégations dites « en attente » peuvent être utilisées dans l’UE sous la responsabilité des entreprises, pour autant qu’elles soient conformes aux principes généraux du règlement (CE) no 1924/2006 ainsi qu’aux dispositions nationales ou européennes applicables.
Comme toutes les allégations de santé, elles ne peuvent pas faire référence à des propriétés préventives, thérapeutiques ou curatives.
Le fait qu’une allégation soit en attente ne signifie donc pas nécessairement qu’elle peut être utilisée dans l’UE.Bases légales :
Pas forément. En Suisse, il n’existe pas de statut particulier pour les allégations de santé « en attente » dans l’UE. Pour pouvoir être utilisée, une allégation de santé doit figurer dans l’OlDAl ou bénéficier d’une autorisation de l’OSAV et remplir toutes les exigences légales.
Bases légales :
Oui. En Suisse, il est possible de soumettre une demande d’autorisation pour une nouvelle allégation de santé.
Par ailleurs, l’OIDAl est régulièrement mise à jour et complétée par de nouvelles allégations de santé autorisées dans l’UE. Par contre, pour qu’une allégation de santé autorisée par l’OSAV le soit aussi dans l’UE, il faut que l’Autorité européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) ait rendu une évaluation positive et que la Commission européenne l’ait autorisée.
Bases légales :
La mention de beauty claims sur des denrées alimentaires est autorisée uniquement si les affirmations sont scientifiquement prouvées. Il incombe au responsable de la mise sur le marché de mettre à disposition les études correspondantes dans le cadre de l’autocontrôle prévu par la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Il doit démontrer que les indications publicitaires ne sont pas trompeuses. La compétence d’établir, dans un cas concret, si une indication est suffisamment étayée scientifiquement ou si elle présente un caractère trompeur revient aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires. Ces autorités peuvent, à tout moment, exiger que les documents scientifiques correspondants leur soient remis.
La distinction entre allégations de beauté et allégations de santé doit être garantie. Or, il n’est pas toujours facile de différencier ces deux types d’allégations. La formulation de l’allégation doit être claire, afin d’exclure tout risque de confusion.
« Pour de beaux cheveux » ou « pour de belles dents » peuvent par exemple être considérées comme des allégations en rapport avec la beauté.
Bases légales :
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)
Art. 74 ODAlOUs Devoir d’autocontrôle
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
Art. 18 LDAl Protection contre la tromperie
Les images illustrant un organe ne sont pas interdites a priori. Elles doivent toutefois faire l’objet d’une évaluation au cas par cas, en fonction de la présentation générale du produit. Selon les cas, ces représentations peuvent être considérées comme des allégations de santé non spécifiques. Or de telles allégations ne peuvent être utilisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé autorisée. Les allégations de santé non spécifiques ne peuvent pas suggérer d’effet allant au-delà de l’allégation spécifique qui les accompagne, ni laisser entendre que le produit peut prévenir, traiter ou guérir des maladies.
Bases légales :
Art. 34, al. 2, OIDAl Dispositions spéciales concernant les allégations de santé
Le fait d’indiquer la présence d’un nutriment ou une substance dans l’organisme ou une partie du corps (par ex. os, cerveau ou muscles) équivaut à suggérer que ce nutriment ou cette substance y joue un rôle. Il convient de déterminer au cas par cas si la mention doit être considérée comme une allégation de santé non spécifique.
Non, il n’est pas permis d’attribuer l’effet vanté par une allégation de santé à un produit alors que cet effet est dû à un nutriment ou à une autre substance de ce produit. Une allégation de santé est autorisée si elle porte sur un nutriment ou une substance dont l’effet a été démontré. Il faut toujours indiquer clairement à quel nutriment ou à quelle substance l’effet vanté est attribué.
Non. Les allégations de santé ne doivent pas être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids. L’utilisation d’images « avant / après » sur un produit est donc interdite.
Bases légales :
Art. 34, al. 4, OIDAl Dispositions spéciales concernant les allégations de santé
La mention « contient des antioxydants » est une allégation de santé non spécifique. De telles allégations ne peuvent être utilisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé autorisée.
Bases légales :
Art. 34, al. 2, OIDAl Dispositions spéciales concernant les allégations de santé
Non. Il est important que les personnes atteintes de diabète disposent de conseils nutritionnels appropriés. Le principe d’une alimentation saine et variée, conforme aux recommandations de la pyramide alimentaire, vaut pour l’ensemble de la population, y compris les personnes diabétiques.
Une allégation suggérant qu’un produit spécifique convient aux diabétiques peut ainsi être considérée comme trompeuse et n’est par conséquent pas autorisée.Les termes « prébiotique » et « probiotique » sont soumis aux dispositions applicables aux allégations de santé. Ces indications doivent être considérées comme des allégations évoquant des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être. De telles allégations ne peuvent être utilisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé autorisée.
Bases légales :
Art. 34, al. 2, OIDAl Dispositions spéciales concernant les allégations de santé
Questions et réponses concernant les dispositions générales
Oui, les informations concernant les denrées alimentaires destinées aux professionnels de la santé relèvent de la définition des « informations sur les denrées alimentaires » au sens de l’OlDAl et doivent donc respecter les dispositions légales correspondantes. Les professionnels de la santé font de la publicité lorsqu’ils transmettent des informations à leurs patients
Bases légales :
Oui. Si un rapport peut être établi entre des informations et un produit, ces informations peuvent être considérées comme de la publicité ou des informations sur les denrées alimentaires. Elles entrent ainsi dans le champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires et doivent en respecter les dispositions.
Par exemple, si un lien figurant sur la page internet d’un produit renvoie à un autre site internet comportant des allégations de santé (relatives au produit ou aux substances qu’il contient), celles-ci doivent être conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.
Bases légales :