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Document 32006L0007

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

OJ L 64, 4.3.2006, p. 37–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 229 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 229 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 179 - 193

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/7/oj

4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/37


DIRECTIVE 2006/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 2005 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la communication de la Commission relative au développement durable, le Conseil européen a fixé des objectifs comme orientations générales pour des développements futurs dans des domaines prioritaires tels que les ressources naturelles et la santé publique.

(2)

L'eau est une ressource naturelle rare dont il faut protéger, défendre, gérer et traiter comme telle la qualité. Les eaux de surface, en particulier, sont des ressources renouvelables dont la capacité de restauration après des effets négatifs résultant d'activités humaines est limitée.

(3)

La politique communautaire de l'environnement devrait viser un niveau élevé de protection et contribuer à la poursuite des objectifs de préservation, protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de protection de la santé des personnes.

(4)

En décembre 2000, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade» et a entamé une consultation à grande échelle de toutes les parties prenantes et concernées. Le principal résultat de cette consultation a été un soutien général à l'élaboration d'une nouvelle directive, fondée sur les preuves scientifiques les plus récentes et accordant une attention particulière à une participation plus large du public.

(5)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) contient un engagement à assurer un niveau élevé de protection des eaux de baignade, notamment en modifiant la directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (6).

(6)

Conformément au traité, dans l'élaboration de sa politique de l'environnement, la Communauté tient notamment compte des données scientifiques et techniques disponibles. La présente directive devrait utiliser des preuves scientifiques pour mettre en œuvre les paramètres indicateurs les plus fiables permettant de prévoir un risque microbiologique pour la santé et d'assurer un niveau élevé de protection. De nouvelles études épidémiologiques devraient être entreprises d'urgence sur les risques pour la santé de la baignade, en particulier en eau douce.

(7)

Pour favoriser une utilisation plus efficace et sage des ressources, la présente directive doit être étroitement coordonnée avec la législation communautaire sur l'eau, notamment la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (7), la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (8) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (9).

(8)

Des informations appropriées sur les mesures prévues et les progrès enregistrés lors de la mise en œuvre doivent être diffusées aux parties concernées. Le public devrait disposer en temps opportun d'informations pertinentes sur les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade et des mesures de gestion des risques, afin de prévenir les risques pour la santé, notamment dans le cadre de pollutions prévisibles à court terme ou de situations anormales. Les nouvelles technologies qui permettent au public d'être informé d'une manière efficace et comparable sur les eaux de baignade à travers la Communauté devraient être utilisées.

(9)

Aux fins du contrôle, il convient d'appliquer des méthodes et des pratiques d'analyse harmonisées. L'observation et l'évaluation de la qualité doivent être effectuées sur une période prolongée pour obtenir un classement réaliste des eaux de baignade.

(10)

La conformité devrait être une question de dispositions appropriées de gestion et d'assurance de la qualité et non simplement de calcul et de mesure. L'instauration d'un mécanisme de profils des eaux de baignade est donc appropriée pour permettre une meilleure compréhension des risques en vue de prendre des mesures de gestion. Parallèlement, une attention particulière devrait être attachée à assurer la conformité aux normes de qualité et une transition cohérente avec la directive 76/160/CEE.

(11)

Le 17 février 2005, la Communauté a ratifié la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (la «convention d'Aarhus»). Il convient dès lors que la présente directive comprenne des dispositions relatives à l'accès du public à l'information et prévoie la participation du public à sa mise en œuvre afin de compléter la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (10) et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (11).

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'obtention par les États membres, sur la base de normes communes, d'une bonne qualité des eaux de baignade et d'un niveau élevé de protection dans toute la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(14)

La politique communautaire concernant les eaux de baignade revêt une importance confirmée au fil des saisons balnéaires, puisqu'elle permet de protéger le public des pollutions qui surviennent de façon accidentelle ou chronique à l'intérieur et aux abords des zones de baignade communautaires. La qualité générale des eaux de baignade s'est considérablement améliorée depuis l'entrée en vigueur de la directive 76/160/CEE. Toutefois, la directive reflète l'état des connaissances et de l'expérience du début des années soixante-dix. Les modes d'utilisation des eaux de baignade ont changé depuis lors, et les connaissances techniques et scientifiques ont évolué. Il convient dès lors d'abroger ladite directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive fixe des dispositions en ce qui concerne:

a)

la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade;

b)

la gestion de la qualité des eaux de baignade, et

c)

la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade.

2.   La présente directive vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant la directive 2000/60/CE.

3.   La présente directive s'applique à toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente (ci-après «eaux de baignade»). Elle ne s'applique pas:

a)

aux bassins de natation et de cure;

b)

aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;

c)

aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«eaux de surface», «eaux souterraines», «eaux intérieures», «eaux de transition», «eaux côtières» et «bassin hydrographique»: la définition qui est donnée de ces termes dans la directive 2000/60/CE;

2)

«autorité compétente»: l'autorité (ou les autorités) désignée(s) par l'État membre en vue d'assurer le respect des obligations prévues par la présente directive ou toute autre autorité ou organisme auquel ce rôle a été imparti;

3)

«permanente»: relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;

4)

«grand nombre»: relativement aux baigneurs, un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;

5)

«pollution»: la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 8 et 9 et à l'annexe I dans la colonne A;

6)

«saison balnéaire»: la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;

7)

«mesures de gestion»: les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade:

a)

élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;

b)

élaboration d'un calendrier de surveillance;

c)

surveillance des eaux de baignade;

d)

évaluation de la qualité des eaux de baignade;

e)

classement des eaux de baignade;

f)

recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;

g)

fourniture d'informations au public;

h)

actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;

i)

actions visant à réduire le risque de pollution;

8)

«pollution à court terme»: une contamination microbiologique visée à l'annexe I, colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'autorité compétente a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme, telles qu'établies à l'annexe II;

9)

«situation anormale»: un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;

10)

«ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade»: les données collectées conformément à l'article 3;

11)

«évaluation de la qualité des eaux de baignade»: le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe II;

12)

«prolifération de cyanobactéries»: une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume;

13)

«public concerné»: la définition qui est donnée de ce terme dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (13).

CHAPITRE II

QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE

Article 3

Surveillance

1.   Les États membres recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008.

2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, soit effectuée conformément à l'annexe IV.

3.   Le point de surveillance est l'endroit des eaux de baignade:

a)

où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, ou

b)

où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade.

4.   Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire et pour la première fois avant le début de la troisième saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance.

5.   Les États membres peuvent instaurer la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, au cours de la première saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, la surveillance est effectuée selon la fréquence prévue à l'annexe IV. Les résultats de cette surveillance peuvent être utilisés pour élaborer les ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade visés à l'article 4. Dès que les États membres instaurent la surveillance prévue par la présente directive, la surveillance des paramètres figurant en annexe de la directive 76/160/CEE peut cesser.

6.   Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme peuvent être écartés. Ils sont remplacés par des échantillons prélevés conformément à l'annexe IV.

7.   Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance visé au paragraphe 4 peut être suspendu. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.

8.   Les États membres informent la Commission de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Cette information est transmise, au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, établi en vertu de l'article 13.

9.   Les États membres veillent à ce que l'analyse de la qualité des eaux de baignade soit effectuée conformément aux méthodes de référence visées à l'annexe I et aux règles énoncées à l'annexe V. Toutefois, les États membres peuvent autoriser le recours à d'autres méthodes ou règles s'ils peuvent démontrer que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes visées à l'annexe I et des règles énoncées à l'annexe V. Les États membres qui autorisent le recours à ces méthodes ou règles équivalentes fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou règles utilisées et leur équivalence.

Article 4

Évaluation de la qualité des eaux de baignade

1.   Les États membres veillent à ce que des ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade soient recueillis sur la base de la surveillance des paramètres visés à l'annexe I, colonne A.

2.   Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées:

a)

pour chaque eau de baignade;

b)

à l'issue de chaque saison balnéaire;

c)

sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes, et

d)

conformément à la procédure décrite à l'annexe II.

Toutefois, un État membre peut décider d'effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour les trois saisons balnéaires précédentes seulement. Dans ce cas, il en informe la Commission au préalable. Il informe également la Commission s'il décide, ultérieurement, de recommencer à réaliser les évaluations sur la base de quatre saisons balnéaires. Les États membres ne peuvent pas modifier la durée de la période d'évaluation plus d'une fois tous les cinq ans.

3.   Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'annexe IV, point 2, de douze échantillons.

4.   Cependant, à condition que:

la condition énoncée au paragraphe 3 soit satisfaite, ou

que l'ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour réaliser l'évaluation comprenne au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines,

l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires, si:

a)

l'eau de baignade est nouvellement identifiée;

b)

des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade conformément à l'article 5, auquel cas l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus, ou

c)

l'eau de baignade a déjà fait l'objet d'une évaluation conformément à la directive 76/160/CEE, auquel cas des données équivalentes recueillies conformément à ladite directive sont utilisées et, à cette fin, les paramètres 2 et 3 de l'annexe de ladite directive sont jugés équivalents aux paramètres 2 et 1 figurant à l'annexe I, colonne A, de la présente directive.

5.   Les États membres peuvent diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade. Ils ne peuvent regrouper des eaux de baignade existantes que si celles-ci:

a)

sont contiguës;

b)

ont fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément aux paragraphes 2 et 3 et au paragraphe 4, point c), et

c)

ont des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence.

Article 5

Classement et état qualitatif des eaux de baignade

1.   À la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article 4, les États membres classent les eaux de baignade, conformément aux critères établis à l'annexe II, comme étant, selon le cas, de qualité:

a)

«insuffisante»;

b)

«suffisante»;

c)

«bonne», ou

d)

«excellente».

2.   Le premier classement effectué conformément aux exigences de la présente directive est achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015.

3.   Les États membres veillent à ce que, à la fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité  «suffisante». Ils prennent les mesures réalistes et proportionnées qu'ils considèrent comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est «excellente» ou «bonne».

4.   Toutefois, nonobstant l'exigence générale faite au paragraphe 3, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité «insuffisante» est permis, sans pour autant entraîner la non-conformité à la présente directive. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les conditions ci‐après soient satisfaites:

a)

En ce qui concerne toute eau de baignade de qualité «insuffisante», les mesures ci-après sont prises, avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement:

i)

des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution;

ii)

l'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité «suffisante» n'a pu être atteinte;

iii)

des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iv)

conformément à l'article 12, l'avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.

b)

Si des eaux de baignade sont de qualité «insuffisante» pendant cinq années consécutives, une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade est introduite. Toutefois, un État membre peut introduire une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade avant la fin du délai de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité «suffisante».

Article 6

Profils des eaux de baignade

1.   Les États membres veillent à ce que des profils des eaux de baignade soient établis conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard.

2.   Les profils des eaux de baignade sont révisés et actualisés conformément à l'annexe III.

3.   Lors de l'établissement, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il convient d'utiliser adéquatement les données qui ont été obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application de la directive 2000/60/CE et qui sont pertinentes aux fins de la présente directive.

Article 7

Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles

Les États membres veillent à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.

Article 8

Risques liés aux cyanobactéries

1.   Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.

2.   En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.

Article 9

Autres paramètres

1.   Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public.

2.   Les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel visant à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.

Article 10

Coopération concernant les eaux transfrontalières

Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les États membres concernés coopèrent de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente directive, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 11

Participation du public

Les États membres encouragent la participation du public à la mise en œuvre de la présente directive et veillent à donner au public concerné l'occasion:

de s'informer sur la manière de participer, et

de formuler des suggestions, des remarques ou des réclamations.

Ceci s'applique notamment à l'établissement, à la révision et à l'actualisation des listes des eaux de baignade conformément à l'article 3, paragraphe 1. Les autorités compétentes prennent dûment en considération toute information obtenue.

Article 12

Information du public

1.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque site de baignade:

a)

le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade visé au présent article, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;

b)

une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade établi conformément à l'annexe III;

c)

dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme:

l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,

une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et

un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;

d)

des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;

e)

si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;

f)

si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et

g)

l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au paragraphe 2.

2.   Les États membres utilisent les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au paragraphe 1, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues:

a)

une liste des eaux de baignade;

b)

le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément à la présente directive depuis le classement précédent;

c)

pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité «insuffisante», des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 5, paragraphe 4, et

d)

pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant:

les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme,

la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable,

les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.

La liste visée au point a) est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au point b) sont disponibles sur l'internet après achèvement de l'analyse.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles et à dater du début de la cinquième saison balnéaire, après le 24 mars 2008.

4.   Chaque fois que cela est possible, les États membres et la Commission fournissent au public des informations fondées sur la géoréférence et les présentent d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.

Article 13

Rapports

1.   Pour chaque zone de baignade, les États membres fournissent à la Commission les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les États membres fournissent ces informations pour la saison précédente. Ils commenceront à fournir ces résultats une fois que la première évaluation de la qualité des eaux de baignade aura été effectuée conformément à l'article 4.

2.   Les États membres notifient chaque année à la Commission, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente. Les États membres fournissent cette information pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008.

3.   Lorsque la surveillance des eaux de baignade a commencé au titre de la présente directive, le rapport annuel transmis à la Commission conformément au paragraphe 1 continue à être élaboré en vertu de la directive 76/160/CEE jusqu'à ce qu'une première évaluation puisse être effectuée en vertu de la présente directive. Au cours de la période précitée, le paramètre 1 de l'annexe de la directive 76/160/CEE n'est pas pris en compte dans le rapport annuel, et les paramètres 2 et 3 de l'annexe à la directive 76/160/CEE sont considérés comme équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe I, colonne A, de la présente directive.

4.   La Commission publie chaque année un rapport de synthèse sur la qualité des eaux de baignade dans la Communauté, indiquant les classements des eaux de baignade, la conformité à la présente directive et les mesures de gestion importantes adoptées. La Commission publie ce rapport avant le 30 avril de chaque année, y compris sur l'internet. En établissant son rapport, la Commission tire, dans la mesure du possible, le meilleur parti des systèmes de collecte, d'évaluation et de présentation des données instaurés en vertu de la législation communautaire pertinente, notamment la directive 2000/60/CE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Rapport et révision

1.   En 2008 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport accorde une attention particulière:

a)

aux résultats d'une étude épidémiologique européenne appropriée, réalisée par la Commission en collaboration avec les États membres;

b)

aux autres progrès scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinents pour les paramètres servant à la détermination de la qualité des eaux de baignade, y compris en ce qui concerne les virus, et

c)

aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

2.   Les États membres soumettent des observations écrites sur ledit rapport à la Commission, avant la fin de 2014, y compris en ce qui concerne la nécessité de recherches ou d'évaluations complémentaires qui pourraient être nécessaires afin d'aider la Commission dans son réexamen de la présente directive en vertu du paragraphe 3.

3.   À la lumière du rapport, des observations écrites des États membres et d'une évaluation d'impact approfondie, et en gardant à l'esprit l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, la Commission réexamine la présente directive au plus tard en 2020, en accordant une attention particulière aux paramètres relatifs à la qualité des eaux de baignade et, le cas échéant, soumet des propositions législatives conformément à l'article 251 du traité.

Article 15

Adaptations techniques et mesures d'exécution

1.   Il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2:

a)

de préciser la norme EN/ISO pour l'équivalence des méthodes d'analyse microbiologique aux fins de l'article 3, paragraphe 9;

b)

de fixer des règles détaillées pour la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, point a), et de l'article 12, paragraphe 4;

c)

d'adapter les méthodes d'analyse des paramètres figurant à l'annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique;

d)

d'adapter l'annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique;

e)

de fixer les orientations pour une méthode commune d'évaluation des échantillons individuels.

2.   La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2008. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales, des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été adoptées, la Commission les rend publiques au moyen de l'internet.

Article 16

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

Abrogation

1.   La directive 76/160/CEE est abrogée avec effet au 31 décembre 2014. Sous réserve du paragraphe 2, cette abrogation est sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et de mise en application fixés dans la directive abrogée.

2.   Dès qu'un État membre a pris toutes les mesures juridiques, administratives et pratiques nécessaires pour se conformer à la présente directive, celle-ci s'applique, remplaçant la directive 76/160/CEE.

3.   Les références à la directive abrogée sont considérées comme faites à la présente directive.

Article 18

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 mars 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 45 E du 25.2.2003, p. 127.

(2)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 39.

(3)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 31.

(4)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 115), position commune du Conseil du 20 décembre 2004 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 10 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2005.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 31 du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(10)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(11)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).


ANNEXE I

Pour les eaux intérieures

 

A

B

C

D

E

 

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1

Pour les eaux côtières et les eaux de transition

 

A

B

C

D

E

 

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1


(1)  Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.

(2)  Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.

(3)  Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.

(4)  Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.


ANNEXE II

Évaluation et classement des eaux de baignade

1.   Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme étant de «qualité insuffisante» si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation (1), les valeurs du percentile (2) pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes (3) que les valeurs de la «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D.

2.   Qualité suffisante

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «qualité suffisante»:

1)

si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (4) que les valeurs «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D, et

2)

si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i)

des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii)

des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii)

le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

3.   Bonne qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «bonne qualité»:

1)

si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (4) que les valeurs «bonne qualité» indiquées à l'annexe I, colonne C, et

2)

si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i)

des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii)

des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii)

le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

4.   Excellente qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant «d'excellente qualité»:

1)

si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs «excellente qualité» indiquées à l'annexe I, colonne B, et

2)

si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que:

i)

des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii)

des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii)

le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

NOTES


(1)  L'expression «dernière période d'évaluation» désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article 4, paragraphe 2 ou 4.

(2)  Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante:

i)

Prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.)

ii)

Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ).

iii)

Calculer l'écart type des valeurs log10 (σ).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).

La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).

(3)  «Moins bonnes» signifie «dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures».

(4)  «Meilleures» signifie «dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures».


ANNEXE III

PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE

1.

Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 doit comporter:

a)

une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la présente directive et tel que prévu par la directive 2000/60/CE;

b)

une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;

c)

une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;

d)

une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton;

e)

si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes:

la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,

le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,

les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;

f)

l'emplacement du point de surveillance.

2.

Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant:

Classement des eaux de baignade

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

Réexamens à effectuer au moins tous les

4 ans

3 ans

2 ans

Aspects à réexaminer (au point 1)

a) à f)

a) à f)

a) à f)

Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité «excellente», le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante». Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1.

3.

En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.

4.

Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.

5.

Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'autorité compétente le juge nécessaire.


ANNEXE IV

Surveillance des eaux de baignade

1.

Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

2.

Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade:

a)

pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou

b)

qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.

3.

Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.

4.

En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.


ANNEXE V

RÈGLES DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS EN VUE D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

1.   POINT DE PRÉLÈVEMENT

Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.

2.   STÉRILISATION DES BOUTEILLES POUR ÉCHANTILLON

Les bouteilles pour échantillon doivent:

subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 oC, ou

subir une stérilisation sèche à 160 oC — 170 oC pendant au moins une heure, ou

être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

3.   PRÉLÈVEMENT

Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants «chirurgicaux» stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

4.   STOCKAGE ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE

Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 oC dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 oC ± 3 oC.


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